Ordonnances actualisées sur la prévoyance prof. (partie II)

Melanie Imper Manager, Employment Solutions, PwC Switzerland 16 oct. 2020

Le Conseil fédéral a adopté le 26 août 2020 les modifications de quatre ordonnances sur la prévoyance professionnelle, qui sont entrées en vigueur le 1er octobre dernier, à l'exception de deux articles. Le Conseil fédéral a agi dans le contexte des évolutions financières et actuarielles et afin de mettre en œuvre plusieurs mandats parlementaires.

Dans l’article « Actualisation des ordonnances sur la prévoyance professionnelle (partie I) », nous avons traité des principales modifications de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP). Dans les lignes qui suivent, nous abordons essentiellement l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) et l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Pour l’explication du financement des investissements dans les infrastructures, veuillez-vous référer à l’article « Financement des investissements dans les infrastructures dans la nouvelle catégorie d’investissement OPP 2 » (en allemand).

Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Jusqu’ici, les institutions de prévoyance devaient utiliser 6 % de l’ensemble des cotisations pour financer les prestations pour les risques décès et invalidité. La part effective moyenne est de 6,6 %. Ces dernières années, ce pourcentage n’a cessé de baisser en raison de la diminution de rentes nouvelles dans l’assurance-invalidité – lorsqu’il a été introduit en 2005, il était encore de 10 %, ce qui correspondait à une part de 60 % de la prime moyenne théorique. Afin de conserver cette proportion et d’éviter que les institutions de prévoyance ne réunissent trop de capitaux et ne maintiennent des primes de risque trop élevées, le Conseil fédéral a abaissé ce pourcentage à 4 %. Les institutions de prévoyance doivent respecter ce ratio pour l’ensemble de la prévoyance professionnelle d’un employeur, et non pour chaque plan individuel.

Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Par analogie avec les critères de l’OLP (cf. « Actualisation des ordonnances sur la prévoyance professionnelle (partie I) »), les institutions de libre passage et les institutions du pilier 3a peuvent également selon l’OPP 3 réduire ou refuser les prestations si le bénéficiaire a intentionnellement causé la mort de la personne assurée.

Jusqu’ici, elles n’étaient autorisées à utiliser les avoirs du pilier 3a pour le rachat dans une institution de prévoyance que si ceux-ci étaient entièrement liquidés. Il n’était pas admis de ne sortir qu’une partie du pilier 3a. Un transfert partiel est désormais possible, à condition qu’il comble entièrement la lacune dans le 2e pilier. Dans le cas contraire, le transfert partiel reste interdit.

L’ancienne formulation de l’article 3, OPP 3, ne permettait pas de savoir clairement si un transfert de l’avoir du pilier 3a vers une autre forme de prévoyance reconnue était encore admis après avoir atteint l’âge minimum pour la perception de la prestation (femmes : 59 ans, hommes : 60 ans). Ceci, ainsi que l’utilisation fiscalement neutre pour le rachat dans une institution de prévoyance, est autorisé jusqu’à l’atteinte de l’âge ordinaire de la retraite ; et au-delà également, à condition que la poursuite de l’activité lucrative soit prouvée. Ces modifications (article 3.2b et 3a) contrairement à toutes les autres adaptations, n'entreront pas en vigueur avant le 1er janvier 2021.

Si une police du pilier 3a arrive contractuellement à échéance avant la date la plus avancée de versement, elle doit obligatoirement être transférée dans une autre institution du pilier 3a. Si elle arrive à échéance dans les cinq ans précédant l’âge ordinaire de la retraite, ce transfert n’est plus possible. Cela vaut même si la personne assurée continue d’exercer une activité lucrative au-delà de l’âge ordinaire de la retraite. Le contrat – à condition qu’il le prévoit – peut être prolongé avant son expiration jusqu’à un maximum de cinq ans après l’âge ordinaire de la retraite si l’assuré continue d’exercer une activité lucrative.

Le Conseil fédéral réduit de 6 à 4 % le pourcentage des cotisations pour financer les prestations pour les risques décès et invalidité. Les institutions de prévoyance peuvent réduire ou refuser les prestations si un bénéficiaire cause intentionnellement la mort d’une personne assurée. Par ailleurs, seule une partie de l’avoir du pilier 3a peut désormais être utilisée pour le rachat dans une institution de prévoyance. Le Conseil fédéral a, en outre, clarifié le transfert dudit avoir dans une autre forme de prévoyance reconnue.

 

Nous contacter

Melanie Imper

Melanie Imper

Manager, Employment Solutions, PwC Switzerland

Tel : +41 58 792 28 32