L’Administration fédérale des contributions (AFC) a considéré, conformément à sa pratique administrative connue, qu’un service ne disposant pas d'un financement spécial (auto-financement) ne pouvait prétendre à une déduction de l’impôt préalable pour des investissements qui ne sont pas financés par des taxes affectées imposables, mais par d’autres recettes fiscales. Les investissements du service « gestion immobilière » sont financés par les impôts de la collectivité et sont donc considérer comme une subvention ou d’autres contributions de droit public, ce qui exclut tout droit à la déduction de l’impôt préalable..
En ligne avec la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (2C-356/2020), le TAF conclut que les financements réalisés par la collectivité publique, contrairement à ce qu’a considéré l’AFC, ne sont pas des subventions ou d’autres contributions de droit public, mais bel et bien un investissement tel qu’il serait réalisé par une entreprise. Ceci implique que la réduction de la déduction de l'impôt préalable n’est plus nécessaire. Le service « gestion immobilière » peut donc prétendre à la déduction de l'impôt préalable pour les investissements dans le cadre de l’activité imposable de la maison communale nouvellement bâtie. Le financement par des recettes fiscales n’implique aucune réduction de l'impôt préalable.
Avec son jugement, le TAF corrige la longue pratique administrative de l’AFC qui a entraîné une charge financière massive pour de nombreuses collectivités. Il est donc probable que l’AFC porte l’affaire devant le Tribunal fédéral.
Les collectivités devraient contrôler dans quelle mesure elles ont, dans le passé, entrepris des réductions de la déduction de l'impôt préalable pour des investissements conformément à la pratique administrative historique de l’AFC. Si des corrections ont été réalisées en 2016, il est urgent d’analyser la situation compte tenu du délai prescription du droit de remboursement arrivant à échéance à fin 2021. De plus, ceci ouvre de nouvelles perspectives pour lesquelles des réflexions semblent judicieuses.
Pour toute question concernant l’incidence de ce jugement sur votre collectivité, nos spécialistes TVA sont à votre disposition.