La réforme des prestations complémentaires (réforme des PC) entrera en vigueur le 1er janvier 2021. Elle apporte également des nouveautés en matière de prévoyance professionnelle. Les assurés auront notamment le droit de maintenir leur assurance auprès de leur ancienne institution de prévoyance lorsque leurs rapports de travail ont été dissous par l’employeur. Il existe une large marge de manœuvre qu’il convient de combler.
La réforme des PC, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021, apporte des nouveautés pour les institutions de prévoyance enveloppantes. La plus importante nouveauté est sans aucun doute le nouvel art. Art. 47a LPP. Ce nouvel article prévoit que les institutions de prévoyance doivent offrir aux assurés qui cessent d’être assujettis à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur après avoir atteint l’âge de 58 ans (avec possibilité facultative d’extension de l’âge à partir de 55 ans) la possibilité de maintenir l’assurance. Le but premier de cette disposition est de maintenir la possibilité de percevoir les prestations sous forme de rente dans le cas où une situation de chômage en résulte. Une autre nouveauté est que les assurés ont le droit et l’obligation de rembourser les versements anticipés effectués jusqu’à la naissance du droit réglementaire aux prestations de vieillesse.
Les institutions de prévoyance doivent à présent implémenter et concrétiser ces nouveautés dans leurs règlements. Ces nouveautés soulèvent de nombreuses questions que le législateur n’a pas explicitement réglé et pour lesquelles l’art. 47a al. 5 LPP, statuant l’égalité de traitement par rapport aux assurés du même collectif avec un contrat de travail existant, ne fournit pas toutes les réponses.
Le bulletin de la prévoyance professionnelle n° 152, publié par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) début mai, a déjà pu clarifier certains points.* Les questions restantes doivent être concrétisées par les institutions de prévoyance.
Questions de mise en œuvre
Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles dispositions sur le maintien de l’assurance, nous sommes tombés sur différentes questions d’implémentation. Ci-dessous nous souhaitons présenter une sélection de ces questions :
Objet |
Questions de mise en œuvre |
Contexte et raisons des questions |
Administration |
Quelles sont les mesures administratives à mettre en place dans le cadre du maintien de l’assurance ? | Les institutions de prévoyance doivent s’assurer qu’elles définissent de nouveaux processus internes pour tenir compte des nouvelles dispositions réglementaires relatives au maintien de l’assurance. Cela concerne en particulier les processus d’information des assurés sortants quant à la possibilité du maintien de l’assurance et de ses conséquences, et l’échange avec l’employeur. |
Dissolution des rapports de travail | Comment doit-on interpréter le libellé « dissolution des rapports de travail par l’employeur »? | Dans le cadre d’une liquidation partielle, le terme « sortie involontaire d’une institution de prévoyance » est compris au sens large et comprend également les sorties qui résultent de la résiliation des rapports de travail par l’employé lui-même, si celle-ci a été effectué pour anticiper le licenciement imminent par l’employeur. Dans le bulletin mentionné ci-dessus, l’OFAS déclare toutefois que le maintien de l’assurance au sens du nouvel art. 47a LPP n’est pas autorisé lorsque l’employé résilie lui-même son contrat de travail (voir la question 4.2). |
Réduction du salaire assuré | Limitations, c’est-à-dire limite de la réduction du salaire assuré? | Les assurés qui maintiennent leur assurance au sens de l’art. 47a LPP peuvent demander une réduction du salaire assuré pour l’ensemble de leur prévoyance ou seulement pour la prévoyance vieillesse, si le règlement de son institution de prévoyance prévoit ceci. Contrairement au maintien de la prévoyance en vertu de l’art. 33a LPP, à l’exception du seuil d’entrée, ni la loi ni le bulletin de l’OFAS ne prévoient de limitations du salaire assuré. |
Non-paiement des cotisations | Quelles sont les possibilités pour minimiser les risques liés au non-paiement des cotisations? | Pendant le maintien de l’assurance, toutes les cotisations (c’est-à-dire les cotisations de l’employeur et de l’employé) sont à la charge de l’assuré. Il incombe aux institutions de prévoyance de régler les modalités du paiement des cotisations pour éviter des risques financiers supplémentaires liés au maintien de l’assurance. |
Retraite partielle |
Qu'en est-il du droit à une retraite partielle pendant le maintien de l’assurance ? | Cette question se pose dans le cas d’institutions de prévoyance qui, dans leur règlement, offrent la possibilité à l’assuré de maintenir sa prévoyance pour un salaire inférieur au dernier salaire, comme le prévoit le nouvel art. 47a al. 7 LPP, et d’une retraite partielle. |
Augmentation de salaire après l’entrée dans une nouvelle caisse | Est-ce que l'augmentation du potentiel de rachat après une augmentation de salaire dans la nouvelle institution de prévoyance entraine un transfert de prestations de sortie ? | Le nouvel art. 47a al. 2 LPP prévoit que l’assuré a droit à une prestation de sortie, si celui-ci entre dans une nouvelle institution de prévoyance. Le libellé de la loi ne comprend toutefois pas le cas dans lequel le potentiel de rachat augmente à la suite d’une augmentation ultérieure du salaire. |
Prestations de sortie vs. prestations de vieillesse des assurés de plus de 58 ans | Quel est le droit à des prestations de sortie lorsque le maintien de l’assurance prend fin ? | Dans ses explications relatives à la fin du maintien de l’assurance résultant de l’entrée dans une nouvelle institution de prévoyance, l’OFAS a déclaré que le transfert d’une partie de la prestation de sortie dans une institution de libre passage, alors qu’il serait possible de toucher une rente de vieillesse, ne correspondrait pas à l’esprit et au but du législateur (voir question 3.2). |
Montant des prestations de sortie et art. 17 LFLP | Qu’en est-il de la prise en compte des cotisations pendant le maintien de l’assurance dans le contexte de l’art. 17 LFLP? | L’art. 17 LFLP qui règle le montant minimal dans le cas de sortie d’une institution de prévoyance repose normalement sur la parité de cotisation. Ce principe n’est plus rempli pendant le maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP. Toutefois, contrairement à l’art. 33a LPP, le législateur n’a pas prévu d’exception dans l’art. 17 LFLP. |
Représentation des assurés dans le Conseil de fondation pendant le maintien de l’assurance | Qu’en est-il de l’admissibilité et éligibilité des assurés qui maintiennent leur assurance dans le cadre de l’élection des représentants des employés? | Le principe de l’égalité de traitement pendant le maintien de l’assurance, statué dans le nouvel art. 47a al. 5 LPP, est principalement lié aux aspects des prestations. La question qui se pose est la portée de ce principe pour les assurés qui maintiennent leur assurance en ce qui concerne leur représentation dans le Conseil de fondation. |
Maintien de l’assurance et liquidation partielle | Affectation au collectif sortant en cas de sortie ultérieure après la fin du maintien de l’assurance ? | Puisque les assurés optant pour le maintien de l’assurance restent dans l’institution de prévoyance, ils ne devraient normalement pas faire partie d’une liquidation partielle. Toutefois, en cas de résiliation ultérieure de l’assurance, la sortie de l’assuré pourrait être considérée comme ayant un rapport indirect avec la dissolution des rapports de travail par l’employeur ayant eu lieu dans le cadre de la réduction de son personnel. |
Conclusion
L’introduction du droit de maintenir son assurance auprès de l’ancienne institution de prévoyance constitue pour les assurés plus âgés qui perdent leur emploi à la suite d’une dissolution des rapports de travail par l’employeur une nouvelle opportunité. Ainsi, ils peuvent poursuivre leurs plans de retraite en conservant leur droit à une rente et éviter une réduction de celle-ci suite à une retraite anticipée. Pour ces raisons, la possibilité de maintenir l’assurance déjà à partir de l’âge de 55 ans semble attrayante pour l’assuré.
Le maintien de l’assurance apporte de nouvelles opportunités pour l’assuré mais aussi de nouvelles obligations telles que le financement des cotisations de l’employeur, le paiement d’éventuelles cotisations d’assainissement et les obligations d’information, en particulier en cas d’une éventuelle entrée dans une nouvelle institution de prévoyance.
Dans le cadre de l’implémentation de la réforme des PC, les institutions de prévoyance doivent veiller à décrire clairement et de manière compréhensible dans leurs règlements les conséquences du maintien de l’assurance pour l’assuré et doivent prendre les mesures administratives pour permettre l’efficacité du flux d’information avec l’assuré. Cela peut réduire le risque de litige ultérieur.
Bien que la réforme des PC et les modifications législatives qui y sont associées semblent très claires à première vue, elles soulèvent un grand nombre de questions concernant la mise en œuvre. Pour cette raison, PwC a élaboré des solutions respectives. Avec le temps, il sera possible de voir lesquelles de ces solutions parviendront à s’imposer en pratique.
* Les bulletins de l’OFAS n’ont normalement pas valeur de directives, à moins que ce ne soit expressément précisé. Il s’agit donc normalement d’avis donnés par l’OFAS (voir bulletin n° 150, « édition spéciale anniversaire »).
Résumé
- La réforme des PC, comprenant des nouveautés dans la prévoyance professionnelle, entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
- La principale nouveauté est sans aucun doute le droit des assurés de maintenir l’assurance auprès de l’ancienne institution de prévoyance, lorsque ceux-ci cessent d’être assujettis à l’assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par l’employeur après avoir atteint l’âge de 58 ans.
- Bien que le bulletin de l’OFAS portant sur la réforme des PC a déjà pu clarifier certains points, il reste encore un grand nombre de questions de mise en œuvre telles que l’implémentation administrative, la définition des conditions et les droits à la fin de l’assurance.
- Il reste à voir lesquelles de solutions parviendront à s’imposer en pratique.